Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 1 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90128
- Date
- 1 février 2024
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : P 23-13.904 Demandeur : la société [B] et autre Défendeur : M. [V] et autres Requête n° : 956/23 Ordonnance n° : 90128 du 1er février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Locam, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [B], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [L] [B], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 11 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 octobre 2023 par laquelle la société Locam demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 23-13.904 formé le 28 mars 2023 par la société [B], Mme [L] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Sevaux et Mathonnet ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations que Les demanderesses au pourvoi n'ont pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. La Selas [B] ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro P 23-13.904 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 1er février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Elisabeth Lapasset
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 1 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA