Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 1 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90129
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Y 23-14.097 Demandeur : la société L'Eclat du béton Défendeur : la société Germanaud Requête n° : 963/23 Ordonnance n° : 90129 du 1er février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Germanaud, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société L'Eclat du béton, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 11 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 octobre 2023 par laquelle la société Germanaud demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 23-14.097 formé le 30 mars 2023 par la société L'Eclat du béton à l'encontre du jugement rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Limoges ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Gadiou et Chevallier ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations que la demanderesse au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. La société L'Eclat du béton ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Y 23-14.097 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 1er février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Elisabeth Lapasset
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 1 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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