Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 1 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90143
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : J 23-14.958 Demandeur : Mme [L] Défendeur : la société Bred Banque populaire Requête n° : 979/23 Ordonnance n° : 90143 du 1er février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Bred banque populaire, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [D] [L], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 11 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 octobre 2023 par laquelle la société Bred Banque populaire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 23-14.958 formé le 21 avril 2023 par Mme [D] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Krivine et Viaud ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Mme [L], qui n'a réglé qu'une faible somme au regard du montant de sa condamnation, ne justifie que d'engagements de règlements pour l'avenir qu'elle a pris unilatéralement et dont la Cour ignore s'ils ont été portés à la connaissance de la société Bred banque populaire. Par ailleurs, les sommes qu'elle entend régler démontrent une capacité de remboursement et l'absence de preuves suffisantes des conséquences manifestement excessives alléguées Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro J 23-14.958 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 1er février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Elisabeth Lapasset
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 1 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA