Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 8 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90155
- Date
- 8 février 2024
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 23-14.547 Demandeur : M. [Y] et autre Défendeur : Mme [X] et autres Requête n° : 989/23 Ordonnance n° : 90155 du 8 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [C] [X], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, la société IM Conseils, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, la société Audit, Conseils, Comptabilité et Formation, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [Y], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Gonesdis, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 octobre 2023 par laquelle Mme [C] [X] et la société IM Conseils, la société Audit, Conseils, Comptabilité et Formation demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 avril 2023 par M. [G] [Y], la société Gonesdis à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 23-14.547 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des explications fournies d'une part que la condamnation pécuniaires a été réglée, et d'autre part, que pour les demandeurs au pourvoi, l'obligation de faire portant sur la destruction des pièces aurait un caractère irréversible générant un risque de conséquences manifestement excessives. La volonté d'exécuter les causes de l'arrêt est donc demontrée. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 8 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA