Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 8 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90156
- Date
- 8 février 2024
- Condamnation
- 41 748 906 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : X 23-15.039 Demandeur : la société SMA Défendeur : Mme [K] et autres Requête n° : 1014/23 Ordonnance n° : 90156 du 8 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société société Terra Groupe exerçant sous l'enseigne Terra Immo, ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société SMA, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : Mme [M] [F], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société d'architecture [X] et [F], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [P] [X], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la compagnie d'assurances Mutuelle des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 octobre 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société société Terra Groupe exerçant sous l'enseigne Terra Immo demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 avril 2023 par la société SMA à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 23-15.039 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. En effet, la demanderesse au pourvoi a effectué un règlement de 417 489,06 euros sur un compte Carpa. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 8 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA