Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 8 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90173
- Date
- 8 février 2024
- Condamnation
- 2 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : B 23-14.997 Demandeur : la société HMG finance Défendeur : la société Investeam Europe Requête n° : 971/23 Ordonnance n° : 90173 du 8 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Investeam Europe, ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation, ET : la société HMG finance, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 octobre 2023 par laquelle la société Investeam Europe demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 23-14.997 formé le 24 avril 2023 par la société HMG finance à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Poitiers ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Investeam Europe invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné la société HMG Finance à lui payer la somme principale de 270 957, 28 euros au titre de son engagement de garantie avec intérêts au taux conventionnel à compter du 15 juillet 2015 capitalisés. La demanderesse au pourvoi invoque le risque de non restitution en cas d'exécution des causes de l'arrêt en raison de la fragilité économique et financière de lnvesteam. Toutefois, le risque de non restitution n'est pas un critère d'appréciation prévu par l'article 1009-1 du code de procédure civile et il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution des causes de l'arrêt attaqué. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro B 23-14.997 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 8 février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile et il narticle 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 8 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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