Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 29 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90185
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 23-17.378 Demandeur : M. [N] et autre Défendeur : la société BPCE Lease Immo et autres Requête n° : 1026/23 Ordonnance n° : 90185 du 29 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BPCE Lease Immo, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, la société Natiocreditbail, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [K] [N], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, Mme [P] [B] épouse [N], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 octobre 2023 par laquelle la société BPCE Lease Immo et la société Natiocreditbail demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 juin 2023 par M. [K] [N] et Mme [P] [B] épouse [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 23-17.378 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Waquet, Farge et Hazan ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Le Bret-Desaché ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [K] [N], Mme [P] [B] épouse [N], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi sont dans une situation précaire et que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 29 février 2024 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 29 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA