Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 29 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90212
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 23-18.821 Demandeur : M. [S] et autres Défendeur : M. [E] et autres Requête n° : 1030/23 Ordonnance n° : 90212 du 29 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Y] [E], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Mme [B] [U] épouse [E], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, M. [J] [U], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [S], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [R] [Z], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, la société Clevan, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 octobre 2023 par laquelle M. [Y] [E], Mme [B] [U] épouse [E] et M. [J] [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 juillet 2023 par M. [P] [S], Mme [R] [Z] et la société Clevan à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 23-18.821 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Waquet, Farge et Hazan ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Alain Bénabent ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé des condamnations à l'encontre des demandeurs au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [E] , Mme [U] épouse [E] et M. [U] invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Il apparaît toutefois qu'il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 29 février 2024 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénuia Ismail Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 29 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA