Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90226
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : M 23-10.084 Connexité avec les pourvois N 23-10.085 et P 23-10.086 Demandeur : la société [1] et autre Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) d'Aquitaine Requête n° : 589/23 Ordonnance n° : 90226 du 7 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, la société [2], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 juin 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 janvier 2023 par la société [1], la société [2] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 23-10.084 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des pièces produites que les demanderesses au pourvoi qui font l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugements du tribunal de commerce de Bordeaux en date de 21 juin 2023, sont dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA