Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90238
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 23-16.421 Demandeur : M. [Y] et autre Défendeur : Mme [E] et autres Requête n° : 1108/23 Ordonnance n° : 90238 du 7 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [J] [E] épouse [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [C] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [L] [X] épouse [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [P] [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [K] [Y], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [M] [D] épouse [Y], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 novembre 2023 par laquelle Mme [J] [E] épouse [F], M. [C] [F], Mme [L] [X] épouse [O], M. [P] [O] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 mai 2023 par M. [K] [Y], Mme [M] [D] épouse [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 23-16.421 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon , avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment les avis d'imposition établis en 2022 et 2023, que les demandeurs au pourvoi disposent de faibles ressources. Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA