Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90240
- Date
- 7 mars 2024
- Condamnation
- 2 629 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : R 23-12.756 Demandeur : M. [S] Défendeur : Mme [G] et autres Requête n° : 788/23 Ordonnance n° : 90240 du 7 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [C] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, M. [P] [S], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, M. [X] [S], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [K] [S], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [U] [S], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 août 2023 par laquelle Mme [C] [G], M. [P] [S], M. [X] [S] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 23-12.756 formé le 27 février 2023 par M. [K] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [C] [G], M. [S] et M. [X] [S] ont demandé la radiation du pourvoi formé par M. [K] [S], le 27 février 2023 contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 6 décembre 2022 qui notamment : - confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Romans sur Isère du 25.03.2021 qui a débouté M. [K] [S] de l'intégralité de ses demandes ; y ajoutant, - ordonne l'expulsion de M. [K] [S], et de tous occupants de son chef, des terres occupées sans droit ni titre, sur la commune d'[Localité 1], section A, ainsi que leur remise en état ; - condamne M. [K] [S] à payer à l'indivision composée de Mme [C] [G], M. [P] [S], M. [X] [S] et M. [U] [S] : - 26 296 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation, - une indemnité mensuelle d'occupation de 273,92 euros. M. [K] [S] a fait valoir que l'exécution de l'arrêt entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives parce qu'il exploite les terres en cause dans le cadre de son activité professionnelle. Il a exposé également avoir saisi le juge de l'exécution d'une demande de délais de paiement. Cependant, faute de justifier en quoi les terres litigieuses s'avèrent indispensables à la poursuite de son activité professionnelle et son impossibilité de s'acquitter des sommes dues, M. [K] [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence des conséquences manifestement excessives qu'il invoque. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro R 23-12.756 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 7 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA