Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90241
- Date
- 7 mars 2024
- Condamnation
- 71 663 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 23-12.999 Demandeur : la société Laboratoire de technologie appliquée à la santé Défendeur : la société France partenaires médical Requête n° : 803/23 Ordonnance n° : 90241 du 7 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société France Partenaires Médical, ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Laboratoire de Technologie Appliquée à la Santé, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 août 2023 par laquelle la société France Partenaires Médical demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 mars 2023 par la société Laboratoire de technologie appliquée à la santé à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-12.999 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; La société France Partenaires Médical a demandé la radiation du pourvoi formé par le Laboratoire de Technologie Appliquée à la Santé, le 6 mars 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 14 décembre 2022, qui notamment, la condamne à lui payer la somme de 716 634 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et partielle de leurs relations commerciales. Il ressort des pièces produites que les causes de l'arrêt attaqué font l'objet d'une exécution échelonnée selon l'accord conclu par les parties. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA