Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90244
- Date
- 7 mars 2024
- Condamnation
- 21 641 530 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 23-15.395 Connexité avec le pourvoi G 23-15.394 Demandeur : la société Nougat Chabert & Guillot Défendeur : la société Montélimar 2008 Requête n° : 1067/23 Ordonnance n° : 90244 du 7 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Montélimar 2008, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Nougat Chabert & Guillot, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 novembre 2023 par laquelle la société Montélimar 2008 demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 mai 2023 par la société Nougat Chabert & Guillot à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-15.395 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Montélimar 2008 II a demandé la radiation du pourvoi formé par la Société Nougat Chabert & Guillot SAS, le 9 mai 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 23 février 2023, qui, notamment, fixe le prix du bail qu'elles ont conclu, renouvelé à compter du 1er octobre 2018, à la somme de 200 340 euros par an, hors taxes et hors charges. La société Montélimar 2008 II Il expose que la Société Nougat Chabert & Guillot SAS est redevable, au titre de ce nouveau loyer, de la somme de 216 415,30 euros. Toutefois, comme l'a fait valoir la Société Nougat Chabert & Guillot SAS, le dispositif de l'arrêt en cause, en ce qu'il fixe le montant du loyer révisé, ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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