Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90246
- Date
- 7 mars 2024
- Condamnation
- 2 785 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 23-16.927 Demandeur : M. [I] et autre Défendeur : M. [F] et autre Requêtes n° : 1084/23 et 1198/23 Jonction sous le numéro 1084 Ordonnance n° : 90246 du 7 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Dans la requête n° 1084 : la société Abeille IARD & santé, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation, Dans la requête n° 1198 : M. [K] [F], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : Dans les requêtes n° 1084 et 1198 : M. [E] [I], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Mme [G] [D] épouse [I], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 novembre 2023 par laquelle la société Abeille IARD & santé, dans la requête n° 1084, et, M. [K] [F], dans la requête 1198, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 juin 2023 par M. [E] [I], Mme [G] [D] épouse [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 23-16.927 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Abeille Iard & Santé (dossier n° 1084) et M. [F] (dossier n° 1198) ont demandé la radiation du pourvoi formé par les époux [I], le 9 juin 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, le 22 mars 2023, qui notamment : - confirme le jugement qui les a condamnés solidairement à payer à M. [F] la somme de 10 305,41 euros au titre de la non-restitution de sa moto ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamne solidairement à payer à M. [F] la somme de 23 378 euros au titre de la non justification de l'utilisation des fonds remis pour les travaux sur sa moto outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamne solidairement à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 13 007,59 euros, outre 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [I], qui justifient avoir un revenu fiscal de référence de 27 855 euros pour l'année 2022, qu'ils font l'objet d'une saisie attribution et que M. [I] a le statut de travailleur handicapé, démontrent ainsi que l'exécution de l'arrêt entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. Enfin, il conviendra de joindre les requêtes 1084 et 1198 enregistrées dans le pourvoi Z 23-16.927. EN CONSÉQUENCE : La jonction des requêtes n° 1084 et 1198 dans le pourvoi est prononcée. La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA