Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90247
- Date
- 7 mars 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : P 23-16.020 Demandeur : M. [I] Défendeur : Mme [H] et autre Requête n° : 1089/23 Ordonnance n° : 90247 du 7 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [K] [H], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [F] [I], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 novembre 2023 par laquelle Mme [K] [H] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 mai 2023 par M. [F] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 23-16.020 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [H] a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [I], le 22 mai 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 21 mars 2023, qui, notamment : - infirme la décision du Bâtonnier de Paris du 21 mars 2023 qui a dit prescrite depuis le 25 mai 2018 l'action en fixation et règlement d'honoraires de Mme [H] et dit en conséquence sa demande irrecevable ; statuant à nouveau : - condamne M. [I] à payer à Me [H] la somme de 10 000 euros HT, soit 12 000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018. M. [I] justifie, par la production aux débats du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 juin 2022, qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard. Cette procédure collective fait obstacle à l'exécution de l'arrêt, nonobstant le fait que celui-ci, rendu postérieurement au jugement précité, prononce une condamnation à l'encontre de M. [I]. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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