Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 14 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90264
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : G 23-16.291 Demandeur : M. [X] et autres Défendeur : Mme [R] veuve [X] Requête n° : 1128/23 Ordonnance n° : 90264 du 14 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [J] [R] veuve [X], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [X], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation, Mme [S] [X], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation, M. [B] [X], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation, M. [U] [X], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation, Mme [F] [X], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 novembre 2023 par laquelle Mme [J] [R] veuve [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 23-16.291 formé le 26 mai 2023 par M. [P] [X], Mme [S] [X], M. [B] [X], M. [U] [X] et Mme [F] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro G 23-16.291 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 14 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA