Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 28 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90340
- Date
- 28 mars 2024
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : F 23-16.634 Demandeur : M. [P] Défendeur : la société Saint Mamet et autre Requête n° : 1197/23 Ordonnance n° : 90340 du 28 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Saint Mamet, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [P], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 décembre 2023 par laquelle la société Saint Mamet demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 23-16.634 formé le 5 juin 2023 par M. [J] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi ne justifie d'aucune diligence de nature à faire conclure à une quelconque volonté d'exécuter les causes de l'arrêt, en l'absence du moindre effort de paiement. Les pièces versées aux débats pour justifier des conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision, sont insuffisantes à en démontrer l'existence. En effet, il résulte de l'avis d'imposition pour l'année 2022 que le revenu fiscal du foyer avec deux enfants s'élève à 70 000 euros et de l'attestation de l'expert comptable que M. [P] est propriétaire de trois biens immobiliers dont il tire des revenus fonciers. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro F 23-16.634 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 28 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA