Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 28 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90364
- Date
- 28 mars 2024
- Condamnation
- 14 972 039 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejPer Pourvoi n° : F 20-20.647 Demandeur : M. [K] et autre Défendeur : la société Crédit logement Requête n° : 735/23 Ordonnance n° : 90364 du 28 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [L] [K], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, Mme [R] [J] épouse [K], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 20 mai 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 20-20.647 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes dans l'instance opposant M. [L] [K], Mme [R] [J] à la société Crédit logement ; Vu la requête du 1er août 2023 par laquelle la société Crédit logement demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Vu l'ordonnance du 21 mai 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 20-20.641 formé le 25 septembre 2020 par M. [L] [K] et Mme [R] [J] épouse [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes ; Vu la requête du 1er août 2023 par laquelle le Crédit Logement demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Vu les observations du 6 mars 2024 par lesquelles M. et Mme [K] s'opposent à la requête et sollicitent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour. Le Crédit Logement sollicite le constat de la péremption de l'instance au motif que le délai de deux ans a commencé à courir le 3 juin 2021, date de la signification de l'ordonnance de radiation de sorte que la péremption est acquise depuis le 3 juin 2023. M. et Mme [K] font valoir qu'ils ont démontré leur volonté d'exécuter l'arrêt les ayant condamnés à payer la somme de 143 758 euros au Crédit Logement dès lors que la vente de leur immeuble a été conclue le 13 février 2023 et que le projet de distribution du prix, consigné entre les mains du notaire, attribuant à leur créancier une somme de 149 720,39 euros a été homologué par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras le 13 octobre 2023. Ils sollicitent en conséquence la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour. Il résulte des pièces produites que la vente de l'immeuble destinée à désintéresser le Crédit Logement est intervenue le 7 février 2023 et a été constatée par le juge de l'exécution le 26 mai 2023 ; que la consignation et la procédure de distribution du prix ont retardé le versement de la somme due au titre de la condamnation prononcée contre M. et Mme [K] par l'arrêt frappé de pourvoi. Il y a donc lieu de retenir que la vente de l'immeuble est intervenue dans les deux ans à compter du 3 juin 2021 et que le retard apporté au versement de la somme due entre les mains du Crédit Logement n'est pas imputable aux débiteurs. Il est ainsi justifié que, dans le délai de deux ans qui a commencé à courir le 3 juin 2021, date de la notification de l'ordonnance de radiation, les demandeurs au pourvoi ont, par la vente de leur immeuble et la procédure de distribution du prix au bénéfice de leur créancier, accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. En conséquence, la demande de constat de la péremption sera rejetée et la réinscription du pourvoi au rôle ordonnée. EN CONSÉQUENCE : La demande tendant à la constatation de la péremption de l'instance numéro F 20-20.641 est rejetée. La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro F 20-20.641 est autorisée. Fait à Paris, le 28 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA