Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 4 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90393
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 14 499 751 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : H 23-14.289 Demandeur : M. [S] et autre Défendeur : la banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique Requête n° : 923/23 Ordonnance n° : 90393 du 4 avril 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [S], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, la société Cg Capital Holdings, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 septembre 2023 par laquelle la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 23-14.289 formé le 4 avril 2023 par M. [D] [S] et la société Cg Capital Holdings à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 28 février 2023, la cour d'appel de Bordeaux a, notamment, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [S] et la société CG Capital Holdings à payer à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque) la somme de 144 997,51 euros au titre du prêt n°07229647, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018, avec anatocisme. Le 4 avril 2023, M. [S] et la société CG Capital Holdings ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par requête du 29 septembre 2023, la banque a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant la non-exécution de l'arrêt attaqué. Par observations du 18 décembre 2023, M. [S] et la société CG Capital Holdings font valoir que, par une saisie-attribution, l'intégralité des sommes dues a été saisie et qu'en conséquence, l'arrêt a été exécuté, de sorte que la requête doit être rejetée. Par observations du 20 décembre 2023, la banque répond que la saisie-attribution dont se prévalent les demandeurs au pourvoi a été contestée par M. [S], ainsi qu'il résulte de l'assignation délivrée par ce dernier devant le juge de l'exécution. Quant à la société CG Capital, elle n'a procédé à aucun acte d'exécution et ne s'est pas davantage expliquée sur les conséquences manifestement excessives que représenterait l'exécution des causes de l'arrêt par ses soins. Par observations du 20 décembre 2023, M. [S] et la société CG Capital Holdings objectent que la somme objet de la saisie-attribution est bloquée et que M. [S], dont c'est le compte personnel qui a été saisi, se trouve démuni et dans une situation financière d'étranglement, le seul objet de la saisine du juge de l'exécution étant d'obtenir des délais de paiement. Ils demandent de rejeter la requête en radiation et, subsidiairement, d'ordonner le renvoi de l'affaire. Par observations du 5 mars 2024, M. [S] et la société CG Capital Holdings demandent un nouveau renvoi de l'examen de la requête, dans l'attente de la décision du juge de l'exécution. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte des pièces produites que, par assignation du 24 juillet 2023, M. [S] a saisi le juge de l'exécution, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2023 et, subsidiairement, de lui octroyer les plus larges délais de paiement, à savoir la possibilité de régler à la banque la somme de 10 000 euros chaque mois pendant quinze mois. Cependant, ni dans le bordereau de pièces annexées à cette assignation, ni devant la présente juridiction, M. [S] ne produit la moindre pièce attestant de ses revenus ou de son patrimoine, le montant mensuel qu'il propose de régler n'attestant pas, par ailleurs, d'une situation financière obérée. La société CG Capital Holdings ne justifie pas davantage de sa situation financière et comptable. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro H 23-14.289 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 4 avril 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA