Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 4 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90394
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 563 333 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : V 23-14.094 Demandeur : Mme [Z] Défendeur : Mme [X] et autres Requête n° : 906/23 Ordonnance n° : 90394 du 4 avril 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la commune d'[Localité 1], agissant par son maire, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [K] [Z], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Mme [F] [X], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, M. [W] [X], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Mme [C] [X] épouse [O], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 septembre 2023 par laquelle la commune d'[Localité 1], agissant par son maire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 mars 2023 par Mme [K] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Limoges, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 23-14.094 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 25 janvier 2023, la cour d'appel de Limoges a notamment confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer à la commune d'[Localité 1] la somme de 700 euros au titre du fermage et indemnités d'occupation arrêtés au 30 avril 2022, ordonné l'expulsion de Mme [Z] des lieux qu'elle occupe illicitement en vertu d'un bail rural du 15 février 1986 et de ses avenants, ainsi que de tous occupants de son chef, sous 30 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, avec autorisation pour la commune de saisir la force publique si nécessaire, et condamné Mme [Z] à verser à la commune d'[Localité 1] la somme de 933,33 euros au titre de dommages et intérêts du fait de son maintien abusif sur les lieux à compter du 1er mai 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 30 mars 2023, Mme [Z] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par requête du 26 septembre 2023, la commune d'[Localité 1] a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant la non-exécution de l'arrêt attaqué. Par observations du 19 décembre 2023, Mme [Z] a demandé le renvoi de l'affaire, afin de pouvoir justifier des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution de l'arrêt. Par observations du 11 mars 2024, Mme [Z] fait valoir qu'elle a exécuté et poursuit l'exécution des condamnations pécuniaires et que, s'agissant de son obligation de quitter les lieux, elle précise qu'elle est âgée de 77 ans, qu'elle a toujours habité dans les lieux dont elle est expulsée, et y exploite un important cheptel de bovins, lequel subi actuellement un taux anormal de décès, et que son expulsion entraînera la fin de cette exploitation et la nécessité de vendre ce cheptel, avec impossibilité de le reconstituer dans un délai raisonnable en cas de cassation, ce qui est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle demande le rejet de la requête. Par observations en réplique du 12 mars 2024, la commune d'[Localité 1] fait valoir que Mme [Z] a été condamnée à lui verser une somme totale, hors dépens, de 5 633,33 euros, mais qu'elle n'a versé à ce jour qu'une somme de 4.700 euros, de sorte qu'elle reste encore devoir la somme de 933,33 euros, alors même qu'elle se maintient abusivement dans les lieux. Or, tandis que plus d'un an s'est écoulé depuis l'arrêt frappé de cassation, Mme [Z] ne justifie d'aucune démarche attestant du fait qu'elle a, au moins, cherché une alternative à son maintien illicite sur les parcelles en litige, multipliant au contraire les recours dilatoires, comme en témoignent un jugement du juge de l'exécution du 7 novembre 2023 et une ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel du 9 janvier 2024, ou encore le comportement de Mme [Z] dans la présente instance, celle-ci ayant demandé un renvoi pour ensuite venir produire des pièces anciennes. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Mme [Z] n'est pas contredite lorsque, s'agissant des condamnations pécuniaires mises à sa charge par l'arrêt attaqué, elle indique avoir réglé les frais irrépétibles de première instance et les sommes dues au titre des fermages et indemnités d'occupation arrêtés au 30 avril 2022 et verser depuis régulièrement l'indemnité d'occupation fixée par la cour d'appel, ce qu'attestent par ailleurs les pièces produites. S'agissant de l'obligation de quitter les lieux, il convient de relever que Mme [Z] est âgée de 77 ans, qu'elle a toujours habité dans les lieux, objet du bail litigieux, et qu'elle y exploite un important cheptel de bovins ainsi qu'il résulte du document de « calcul des UGB bovins » faisant état d'un nombre de 114,69 unités de gros bovins, ce cheptel subissant actuellement un taux anormal de décès ayant conduit Mme [Z] à déposer plainte contre X le 20 octobre 2023 du chef de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif, ces faits étant corroborés par ledit dépôt de plainte et deux attestations de vétérinaires des 3 mars 2022 et 9 novembre 2023. En l'état d'une exécution substantielle du paiement des condamnations financières, et eu égard au fait que Mme [Z] est âgée de 77 ans, qu'elle a toujours habité les lieux loués, et qu'elle y exploite un cheptel important, qui, de surcroît, requiert, du fait de suspicions d'actes de malveillance, une attention particulière, l'exécution immédiate de l'arrêt attaqué aurait des conséquences manifestement excessives, et la radiation porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 avril 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA