Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 4 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90396
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : B 22-19.179 Demandeur : la société du [Adresse 1] et autres Défendeur : la société Jelk et autre Requête n° : 1248/23 Ordonnance n° : 90396 du 4 avril 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société du [Adresse 1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [P] [W], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [N] [Y] épouse [W], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Jelk, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société New Kinesia, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 25 mai 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 22-19.179 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu la requête du 21 décembre 2023 par laquelle la société du [Adresse 1], M. [P] [W] et Mme [N] [Y] épouse [W] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 25 mai 2023, le délégué du premier président a ordonné la radiation du rôle de la Cour du pourvoi enregistré sous le numéro B 22-19.179, sur le fondement de l'article 1009-3 du code de procédure civile. Par requête du 21 décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) [Adresse 1], M. [P] [W] et Mme [N] [Y], épouse [W] (M. et Mme [W]) ont demandé la réinscription du pourvoi au rôle, en invoquant l'exécution des causes de l'arrêt frappé de pourvoi. Par observations du 5 mars 2024, la SCI Jelk et la société New Kinesia font valoir que l'arrêt attaqué du 20 mai 2022 a notamment confirmé l'ordonnance de référé entreprise qui a ordonné à la SCI [Adresse 1], in solidum avec les époux [W], à remettre en l'état l'issue de secours se trouvant dans le couloir leur appartenant, et ce sous astreinte, mais que cette remise en état d'une issue de secours effective pour l'exploitation d'un établissement qui reçoit du public, n'a pas été effectuée, ainsi que le démontre le procès-verbal de constat d'huissier du 16 janvier 2024 produit. Elles demandent de rejeter la requête en réinscription. Par observations en réplique du 8 mars 2024, la SCI [Adresse 1] et M. et Mme [W] objectent qu'initialement, la porte litigieuse était une porte de passage et non une « porte de secours » contrairement à ce qui est soutenu par la SCI Jelk, ce qui résulte de lettres de la préfecture adressées, l'une le 29 novembre 2022 à la SCI [Adresse 1], l'autre le 7 avril 2023 à la SCI Jelk, et que l'ordonnance de référé ainsi que l'arrêt d'appel n'évoquent qu'une remise en état d'une « sortie de secours » sans donner de spécificité particulière. En outre, si la porte est actuellement fermée à clé, la SCI Jelk, qui n'a pas besoin de cette porte, s'est bien gardée de réclamer la clef qui est à sa disposition dans l'attente d'une décision au fond. Aux termes de l'article 1009-3, alinéa 1er, du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. L'arrêt frappé de pourvoi confirme la disposition de l'ordonnance de référé qui a ordonné à la SCI [Adresse 1], in solidum avec les époux [W], à remettre en état l'issue de secours se trouvant dans le couloir leur appartenant. A l'appui de leur demande de réinscription du pourvoi au rôle de la cour, la SCI [Adresse 1] et M. et Mme [W] produisent un procès-verbal de constat du 6 décembre 2023, dont il résulte que le commissaire de justice a constaté, à l'emplacement litigieux, « la présence d'une porte à simple battant, revêtue de peinture de ton blanc, à poignée béquille avec serrure ». La SCI Jelk et la société New Kinesia versent, pour leur part, aux débats un procès-verbal de constat du 16 janvier 2024, aux termes duquel le commissaire de justice a constaté la présence, dans le couloir litigieux, d'une « simple porte en bois (...) fermée à clé, (qui) ne dispose pas de barre anti-panique et (qui) n'est pas une porte coupe-feu ». Il ressort de ces constats, et des photographies qui y figurent, que la porte, actuellement en place, est une porte à simple battant et à poignée béquille, fermée à clé, qui ne dispose pas de barre anti-panique et n'est pas une porte coupe-feu. Dans ces conditions, elle ne peut constituer une « issue de secours », et l'arrêt attaqué doit être considéré comme non exécuté, les débats des requérants sur la nécessité d'une « porte de passage » au lieu d'une « porte de secours » ou sur l'utilité de cette porte pour la SCI Jelk étant hors de propos s'agissant de l'exécution des causes de l'arrêt déféré. La réinscription ne peut être ordonnée. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi B 22-19.179 est rejetée. Fait à Paris, le 4 avril 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-3 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA