Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 4 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90402
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 6 601 539 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oréouverture des débats Pourvoi n° : W 23-17.798 Demandeur : M. [L] et autre Défendeur : la société Emmanuel Requête n° : 1253/23 Ordonnance n° : 90402 du 4 avril 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Emmanuel, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [K] [L], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [T] [R] épouse [L], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 décembre 2023 par laquelle la société Emmanuel demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 juin 2023 par M. [K] [L] et Mme [T] [R] épouse [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 23-17.798 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d'appel de Douai a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 5 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Béthune qui a condamné solidairement M. et Mme [L], en leur qualité de cautions solidaires de la société Garage de la Piscine, à payer à la société Emmanuel la somme de 66 015,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2015. Le 26 juin 2023, M. et Mme [L] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par requête du 21 décembre 2023, la société Emmanuel a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant la non-exécution de l'arrêt attaqué. Par observations du 8 mars 2023, M. et Mme [L] font valoir qu'ils font actuellement l'objet d'une procédure de surendettement et ne sont pas en mesure de régler les sommes dues, qu'ils ont de faibles revenus et doivent rembourser trois crédits avec d'importantes échéances mensuelles, de sorte qu'il leur reste pour vivre un montant inférieur à 1 046 euros par mois. Ils demandent de rejeter la requête. Il résulte des pièces produites que, par décision du 12 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré le dossier de M. et Mme [L] recevable. Cette décision a été rendu au visa de l'article L. 722-2 du code de la consommation, lequel dispose que « La recevabilité de la demande (d'admission à la procédure de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. » L'article L. 722-5 du même code dispose que « La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, afin que les parties s'expriment sur les effets de l'ouverture, au profit des époux [L], d'une procédure de surendettement des particuliers et, le cas échéant, sur l'avancement de cette procédure. PAR CES MOTIFS Vu l'article 444 du code de procédure civile ; La réouverture des débats à l'audience du délégué du premier président du jeudi 27 juin 2024 à 9H30 est ordonnée, pour que les parties s'expriment sur les effets de l'ouverture, au profit des époux [L], d'une procédure de surendettement des particuliers et, le cas échéant, sur l'avancement de cette procédure. Fait à Paris, le 4 avril 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 444 du code de procédure civilearticle L. 722-2 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA