Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 25 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90437
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 73 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : W 23-17.844 Demandeur : la société 3D Systems France Défendeur : le cabinet [R] [K] et autres Requête n° : 1236/23 Ordonnance n° : 90437 du 25 avril 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le cabinet [R] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société 3D Systems France, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, la société Lixxbail Creative Industries, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 décembre 2023 par laquelle le cabinet [R] [K] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 23-17.844 formé le 27 juin 2023 par la société 3D Systems France à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 1er décembre 2022, la cour d'appel de Paris a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, Mme [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Creative industrie, invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. La demanderesse au pourvoi rétorque qu'elle a versé une somme de 735 500 euros aux crédits-bailleurs, par virement réalisé le 3 juillet 2023, soit presque six mois avant le dépôt de la requête, et souligne que c'est la société Lixxbail qui en a été rendue destinataire, la condamnation ayant été prononcée au profit des sociétés Lixxbail, CNC-CIC Bail et Sogelease, et non de Mme [K] en qualité de liquidateur de la société Créative Industrie. Elle ajoute qu'elle s'est rendue dans les locaux de la société RDMO, qui stockait l'imprimante à la demande des crédits-bailleurs, pour en reprendre possession, ce qui n'est pas contesté, et que la somme versée correspond aux 610 000 euros augmentés de la TVA et de la condamnation de 3 500 euros prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute que la radiation ne peut intervenir sur les seules condamnations accessoires, par exemple au titre des intérêts demeurant inexécutées, car cela constituerait, comme cela a déjà été jugé, une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire ce droit dans sa substance même. Toutefois, si la non exécution d'une telle condamnation accessoire à une condamnation principale peut parfois justifier un rejet de requête en radiation, ce principe ne saurait être érigé en un droit absolu, notamment lorsqu'en l'absence d'autre condamnation le demandeur au pourvoi ne peut arguer des efforts faits pour régler le principal, efforts qui auraient absorbé toutes ses facultés contributives. En l'espèce, aucun élément n'est avancé par la demanderesse au pourvoi qui permette de retenir qu'une mesure de radiation fondée sur l'inexécution de la somme à laquelle elle a été condamnée au profit de la requérante au titre des frais irrépétibles constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit, alors même qu'elle justifie avoir exécuté l'ensemble des autres condamnations, y compris à ce titre, au profit des autres parties. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro W 23-17.844 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 25 avril 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA