Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 25 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90440
- Date
- 25 avril 2024
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : X 23-19.179 Demandeur : M. [H] Défendeur : l'association Southsiders et autres Requête n° : 1269/23 Ordonnance n° : 90440 du 25 avril 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'association Southsiders, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, la société Wheels & Waves, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [H], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 décembre 2023 par laquelle l'association Southsiders, la société Wheels & Waves demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 juillet 2023 par M. [Y] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 23-19.179 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 24 mai 2023, la cour d'appel de Toulouse a prononcé des condamnations à l'encontre du demandeur au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, l'association Southsiders et la société Wheels and waves invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait valoir qu'il a, dès le mois de juillet 2022, procédé au règlement de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et qu'il a, en septembre 2022, restitué l'intégralité des accès, codes, intégration administrateur de la page Facebook Southsiders et du blog Southsiders. Il ajoute qu'il ne dispose plus des moyens techniques d'accéder à ces deux outils numériques de diffusion. Concernant l'obligation de restituer les données supprimées, il soutient s'être également exécuté en restaurant toutes les données supprimées et les photographies dont il n'est pas l'auteur avant que les accès ne soient transmis aux défenderesses au pourvoi. Il souligne que plus de 150 photographies ont été restituées, comme l'atteste le procès-verbal de constat du 8 juin 2023, que la comparaison entre ce procès-verbal et celui établi le 16 juin 2021 fait apparaître qu'il a remis en ligne plus de 80% des photographies initiales et qu'il appartient aux requérantes d'expliquer en quoi l'exécution qu'il a effectuée serait insuffisante et quelles photographies devraient encore être restituées, que cependant aucune liste des photographies à restituer n'a été dressée malgré ses demandes. Il fait encore observer que l'arrêt attaqué a précisé qu'il lui était enjoint de restituer aux requérantes l'ensemble des données supprimées du blog Southsiders-mc.blogspot.com sauf celles pour lesquelles il pourrait justifier être l'auteur. Les requérantes soutiennent que le demandeur au pourvoi ne peut prétendre avoir exécuté l'arrêt du 24 mai 2023, en se prévalant de pièces antérieures à l'arrêt frappé de pourvoi et que le constat d'huissier du 8 juin 2023 n'établit en rien son exécution. Elles ajoutent que les déclarations du demandeur au pourvoi qui y sont faites sont contredites par les propres constatations faites par l'huissier dans ce document et qu'il a été répondu aux courriers officiels des 28 juillet 2023 et 15 novembre 2023 dont il se prévaut par un courrier officiel du 14 décembre 2023. Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que l'arrêt attaqué a été substantiellement exécuté malgré les incertitudes demeurant sur le caractère complet de son exécution, s'agissant des données à restituer, et que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue. Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 25 avril 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA