Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 2 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90464
- Date
- 2 mai 2024
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : K 23-50.011 Demandeur : la société S3T Défendeur : le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et autre Requête n° : 1273/23 Ordonnance n° : 90464 du 2 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par la société First immobilier, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société S3T, ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 décembre 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par la société First immobilier demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 23-50.011 formé le 5 juillet 2023 par la société S3T à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Papeete ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ; Au soutien de la requête en radiation, il ressort des explications fournies, notamment le procès-verbal de saisie-attribution, que la demanderesse au pourvoi n'a pas exécuté l'intégralité des causes de l'arrêt, seule la somme de 182 991 francs Pacifique ayant été prévelée par la voie d'exécution forcée. La demanderesse au pourvoi n'a ni comparu, ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro K 23-50.011 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 2 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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