Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 16 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90491
- Date
- 16 mai 2024
- Condamnation
- 12 209 444 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 23-19.097 Demandeur : M. [H] Défendeur : la société Mars et autre Requête n° : 78/24 Ordonnance n° : 90491 du 16 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Mars, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 janvier 2024 par laquelle la société Mars demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 juillet 2023 par M. [V] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 23-19.097 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 30 mai 2023, la cour d'appel de Versailles a prononcé une condamnation à hauteur de 122 094,44 euros en principal à l'encontre du demandeur au pourvoi, au titre de l'apurement du passif social de la société TLS dont il était le gérant. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la société Mars, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TLS, invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Néanmoins, le demandeur au pourvoi justifie d'une part de sa volonté d'exécuter l'arrêt puisqu'il établit avoir réglé à ce jour la somme de 23 102,69€, d'autre part de ce que la créance fiscale fondant en grande partie le montant de la condamnation prononcée par l'arrêt aurait fait l'objet d'un dégrèvement important, M. [H] justifiant avoir exercé un recours en révision pour cette raison afin de voir ramener le montant de la condamnation à la somme maximale 54 875,44 euros. Il produit en outre un document fiscal récent de nature à établir que cette dette fiscale serait inférieure à cette somme et s'établirait à 49 229 euros au 27 mars 2024. Enfin, il est établi qu'une procédure de saisie immobilière a été diligentée par la société, Mars ès qualités, sur les biens immobiliers de M. [H] et que le juge de l'exécution a ordonné la suspension de cette procédure en raison du présent pourvoi en cassation. Il est donc de l'intérêt des parties que l'affaire puisse connaître une issue rapide. Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de rejeter la requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA