Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 16 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90492
- Date
- 16 mai 2024
- Condamnation
- 27 876 714 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : E 23-10.538 Demandeur : M. [W] et autres Défendeur : la société Eco Delta Requête n° : 86/24 Ordonnance n° : 90492 du 16 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [N] [W], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, Mme [R] [V], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, M. [C] [V], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, M. [I] [Y], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Eco Delta, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 13 juillet 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 23-10.538 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu la requête du 25 janvier 2024 par laquelle M. [N] [W], Mme [R] [V], M. [C] [V], M. [I] [Y] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 14 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a prononcé des condamnations à l'encontre des demandeurs au pourvoi. Pour solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, après la radiation intervenue le 13 juillet 2023, ces derniers font valoir qu'ils ont exécuté l'arrêt en réglant la somme totale de 278.767,14 euros. La requérante s'oppose à cette demande au motif que l'arrêt a infirmé le jugement qui l'avait notamment condamnée à payer à chacun de M. [W], Mme [V], M. [V] et M. [Y] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 12 000 euros qu'elle a payée et qui ne lui a pas été restituée, la somme de 278 767,14 euros, effectivement réglée, n'incluant pas cette somme de 12.000 euros. Il est établi que les condamnations résultant de l'arrêt attaqué ont été exécutées de manière très substantielle. S'il est exact qu'une somme de 12 000 euros reste impayée et que les demandeurs au pourvoi ne forment pas d'observations en réponse sur ce point, il est à noter que cette somme correspond à une absence de restitution de frais irrépétibles alloués en première instance. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour suppose en principe la justification de l'exécution de la décision attaquée. Il est toutefois retenu que la non-exécution d'une condamnation au titre des frais irrépétibles ne justifie pas la radiation d'un pourvoi quand celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation, ce qui n'est pas le cas quand cette non-exécution traduit un refus délibéré d'exécuter l'arrêt. En l'espèce, l'absence de restitution des frais irrépétibles alloués en première instance n'apparaît pas traduire un refus délibéré de se conformer aux causes de l'arrêt, alors que tous les autres chefs de condamnation de l'arrêt ont été exécutés. Par suite, il n'y a pas lieu de s'opposer pour cette seule raison à la réinscription de l'affaire au rôle. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro E 23-10.538 est autorisée. Fait à Paris, le 16 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Articles de loi cités
article 1009-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA