Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 16 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90493
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 23-20.692 Demandeur : M. [H] Défendeur : Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes Requête n° : 48/24 Ordonnance n° : 90493 du 16 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC), ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [H], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 janvier 2024 par laquelle la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 23-20.692 formé le 4 septembre 2023 par M. [Y] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 5 juillet 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement entrepris notamment en ce qu'il avait condamné la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la Caisse) à régler diverses sommes à M. [H], demandeur au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la caisse invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi, en l'absence de restitution des sommes réglées par elle au titre de l'exécution du jugement. Il est rappelé qu'un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire. M. [H] ne conteste pas avoir perçu les sommes allouées par le jugement et ne pas les avoir restituées à la suite de la décision d'appel, mais soutient que l'exécution de l'arrêt entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui. Néanmoins, les seules pièces qu'il produit à ce titre, c'est à dire une attestation de sa fille indiquant lui avoir apporté un soutien financier depuis octobre 2020, sans autre précision, ainsi qu'un tableau de ses charges, ne font aucunement la preuve de telles conséquences, en l'absence totale de justificatifs des charges alléguées et de pièces établissant ses revenus et sa situation patrimoniale. La seule production d'une assignation devant le juge de l'exécution pour contester des mesures d'exécution ne justifie pas non plus de surseoir à statuer. La requête en radiation doit, dès lors, être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 23-20.692 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 16 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA