Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 16 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90497
- Date
- 16 mai 2024
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 23-18.697 Demandeur : M. [V] Défendeur : la société Doosan Bobcat Emea et autres Requête n° : 46/24 Ordonnance n° : 90497 du 16 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Société Tip Trailer Services venant aux droits de la société Française de location Sofral, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [C] [V], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Doosan Bobcat Emea, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, la mutuelle de Poitiers assurances, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 janvier 2024 par laquelle la Société Tip Trailer Services venant aux droits de la société Française de location Sofral demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 juillet 2023 par M. [C] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 23-18.697 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 16 mai 2023, la cour d'appel de Poitiers a prononcé des condamnations à l'encontre du demandeur au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la société Tip trailer services France, venant aux droits de la Sofral invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Le demandeur au pourvoi justifie toutefois de ses revenus et charges et du fait qu'il a déclaré pour l'année 2023 un revenu d'un peu moins 13 000€, et partage les charges courantes avec son épouse, de sorte qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter rapidement des causes de l'arrêt, le montant des condamnations étant supérieur à 70 000 euros. La requérante réplique que M. [V] est propriétaire de divers biens immobiliers (habitation, bâtiments, terre). L'avis d'imposition ne mentionne pas de revenus immobiliers. Les biens immobiliers en cause n'apparaissent pas aisément et immédiatement mobilisables. Il est ainsi justifié du fait que l'exécution des causes de l'arrêt entraînerait pour le demandeur au pourvoi des conséquences manifestement excessives et la requête en radiation sera rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA