Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 16 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90500
- Date
- 16 mai 2024
- Condamnation
- 1 680 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : V 23-21.385 Demandeur : Mme [Z] Défendeur : Mme [E] Requête n° : 44/24 Ordonnance n° : 90500 du 16 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [T] [E], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [U] [Z], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 janvier 2024 par laquelle Mme [T] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 septembre 2023 par Mme [U] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 23-21.385 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 28 juin 2023, la cour d'appel d'Agen a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, Mme [E] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Les parties ont l'une et l'autre conclu le 3 avril 2024 et il n'y a pas lieu d'écarter les écritures de l'une d'elles plus que celles de l'autre. La demande de Mme [E] à ce titre sera donc rejetée. Mme [Z] justifie avoir déclaré en 2022 un revenu annuel de 16 800 euros consistant en des pensions alimentaires, être actuellement auto-entrepreneuse en ayant réalisé un chiffre d'affaires déclaré à l'URSSAF de 1000 euros par mois environ et avoir deux enfants à charge nés en 2004 et 2006, tous deux étudiants. Elle justifie de ses charges consistant notamment en des charges de loyer pour elle et de frais de scolarité et/ou de logement pour ses enfants. Il est établi de manière suffisante que l'exécution des causes de l'arrêt entraînerait pour Mme [Z] des conséquences manifestement excessives et il est en outre opportun, compte tenu de la nature du litige, qu'une issue rapide lui soit apportée. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA