Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 23 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90512
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : M 23-19.261 Demandeur : la société GCA & CM et autres Défendeur : la société Hitec Premium et autres Requête n° : 97/24 Ordonnance n° : 90512 du 23 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Hitec Premium, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société KRF, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [I] [S], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société GCA & CM, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, la société [S], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, la société Mandateam agisssant en qualité de mandataire liquidateur de la société [S], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 janvier 2024 par laquelle la société Hitec Premium, la société KRF et M. [I] [S] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 juillet 2023 par la société GCA & CM, la société [S], la société Mandateam agisssant en qualité de mandataire liquidateur de la société [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 23-19.261 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées dont les modalités n'ont pas été contestées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 23 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA