Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 23 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90527
- Date
- 23 mai 2024
- Condamnation
- 2 021 639 997 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 23-19.623 Demandeur : la société Geci International Défendeur : Le Comptable public de la région Grand Est et autres Requête n° : 99/24 Ordonnance n° : 90527 du 23 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Conseil régional de la région Grand Est, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Geci International, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : Le Comptable public de la région Grand Est, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 janvier 2024 par laquelle le Conseil régional de la région Grand Est demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 août 2023 par la société Geci International à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Metz, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-19.623 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Le Conseil régional de la région Grand Est a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Geci International, le 8 août 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz rendu le 11 mai 2023 dans le cadre factuel suivant. Dans le cadre d'un projet de conception, fabrication et commercialisation d'un avion bi-turbopropulseur dit " skylander " initié par le groupe Geci international, le Conseil régional de Lorraine, entre 2009 et 2012, a apporté son concours financier à la SAS Sky aircraft, créée pour l'opération. Le capital social de la SAS Sky aircraft était détenu par la SAS Geci aviation industrie, qui était elle-même contrôlée par la SA Geci aviation dont l'actionnaire principal et majoritaire était la société Geci international. L'aide financière apportée par le Conseil Régional, d'un montant total de 20 216 399,97 euros, résultait de trois conventions : - une convention d'engagement partenarial du 25 juin 2010, allouant 9 100 000 euros, se substituant à l'aide de 2 000 000 euros qui avait été prévue par une précédente convention du 31 mars 2009 modifiée par avenants n°1 et 2 du 29 juin 2010, - une convention AME du 5 décembre 2011 allouant une aide maximale de 7 000 000 euros, au titre de laquelle 6 116 399,97 euros ont été effectivement versés, - une convention d'avance de trésorerie du 30 janvier 2012 allouant 5 000 000 euros. La SAS Sky aircraft ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire, le Conseil régional a sollicité la garantie des sociétés Geci international, Geci aviation, et Geci aviation industries afin d'obtenir le remboursement des avances consenties à la SAS Sky aircraft à hauteur des sommes de 9 100 000 euros, 6 116 399,97 euros et 5 000 000 euros. Dans l'arrêt frappé de pourvoi, la cour d'appel de Metz statue sur les créances de garantie dont le Conseil régional de Lorraine bénéficie à l'encontre de la société Geci International et les demandes de celle-ci en mainlevée des oppositions à tiers détenteur exercées contre elles entre les mains de plusieurs établissements bancaires. Elle condamne également la société Geci international au paiement de 35 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, évalués à 114 942,33 euros. Le Conseil régional de la région Grand Est demande la radiation du pourvoi au motif que la société Geci international ne s'est pas acquittée de ces sommes. Il est constant que leur paiement constitue la seule condamnation prononcée par l'arrêt frappé de pourvoi à l'encontre de la société Geci international. Toutefois, celle-ci justifie par ses explications corroborée par le cadre factuel rappelé ci-dessus que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que ses actifs disponibles ont été saisis et qu'elle fait l'objet de plusieurs oppositions à tiers détenteur. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 23 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA