Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 23 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90528
- Date
- 23 mai 2024
- Condamnation
- 11 803 710 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : D 23-20.036 Demandeur : M. [C] Défendeur : Mme [S] Requête n° : 100/24 Ordonnance n° : 90528 du 23 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [M] [S], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [I] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 janvier 2024 par laquelle Mme [M] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 23-20.036 formé le 18 août 2023 par M. [I] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [S] a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [C], le 18 août 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 22 juin 2023, qui, notamment, condamne celui-ci à lui verser la somme de 118 037,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec le détournement de sa clientèle, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement, outre 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] soutient que l'exécution de l'arrêt entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives mais il ne justifie pas du montant de ses ressources actuelles et il ressort de ses pièces qu'il a perçu des revenus de 34 211 euros en 2021 et de 34 820 euros en 2022. Il ne démontre pas devoir supporter des charges autres que celles constituées par les dépenses de la vie courante. Il s'ensuit que le versement de 100 euros par mois en paiement de sa dette envers Mme [S] et seulement depuis le mois de mars 2024, ne saurait faire la preuve de sa volonté de s'acquitter de sa dette. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro D 23-20.036 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 23 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA