Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 23 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90529
- Date
- 23 mai 2024
- Condamnation
- 25 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : P 23-19.516 Demandeur : la société Loisirs et Santé et autres Défendeur : la société Naturhouse et autres Requête n° : 106/24 Ordonnance n° : 90529 du 23 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Naturhouse, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Loisirs et Santé, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, la société NH Ancenis, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, la société Cherbourg Diététique, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, Mme [U] [T], ès qualités de liquidateur amiable de la société Cherbourg Diététique, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, Mme [R], [F], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, la société GEM, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, la société Verodiet, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, la société JB Diet, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, M. [D] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société Jb Diet, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, la société Balma Diet, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, la société Natural, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, la société Natur'l'Diet, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, la société MPDIET, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, la société Cejo, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, la société MA Diététique, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, la société Diet Plaisir, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, la société Centre Diététique de Roussillon, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, la société BTSG², ès qualités de liquidateur de Madame [F], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, la société [P], prise en la personne de Maitre [W] [P], ès qualités de liquidateur de la société GEM, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 janvier 2024 par laquelle la société Naturhouse demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 août 2023 par la société Loisirs et Santé et autres à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 23-19.516 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Naturhouse a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Loisirs et Santé et autres, le 3 juillet 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu le 27 juin 2023, qui a infirmé le jugement du JEX d'Albi du 11 mars 2022 qui l'avait condamnée à payer à ces sociétés la somme de 253 000 euros au titre d'une liquidation d'astreinte et qui, statuant à nouveau, a rejeté leurs demandes à ce titre. En défenses, les sociétés demanderesses au pourvoi ont exposé avoir réglé la somme de 193 470,45 euros sur un montant total de 258 000 euros. Elles ont exposé que le solde restait dû par celles d'entre elles bénéficiant d'une procédure collective. Il ressort des débats que les sociétés in bonis ont remboursé à la société Naturhouse la part qu'elles avaient reçue de celle-ci en exécution du jugement infirmé et, en outre, que ce remboursement représente les trois quarts de la créance totale. Il en ressort également que les sociétés faisant l'objet d'une procédure collective se trouvent dans l'impossibilité juridique de s'acquitter de la dette. Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour ; EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 23 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA