Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 23 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90533
- Date
- 23 mai 2024
- Condamnation
- 1 128 752 521 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : D 21-24.904 Demandeur : M. [E] et autre Défendeur : la société Banque BCP Requête n° : 183/24 Ordonnance n° : 90533 du 23 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [O] [E], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [Z] [E], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Banque BCP, ayant la SCP Duhamel, la SARL Gury & Maitre pour avocats à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 5 janvier 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 21-24.904 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu la requête du 19 février 2024 par laquelle M. [O] [E] et M. [Z] [E] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Duhamel, SARL Gury & Maitre ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; MM. [O] et [Z] [E] ont demandé la réinscription au rôle du pourvoi qu'ils ont formé le 30 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris qui les a condamnés à payer à la banque BCP la somme de 124 032,64 euros en principal, radié par ordonnance du 5 janvier 2023. Au vu des explications fournies et des pièces produites, s'il est admis que les requérants ont versé la somme de 53 000 euros postérieurement à cette ordonnance, pour autant, ils ne justifient pas que ce paiement constitue le maximum de leur capacité et doive ainsi être interprété comme la volonté d'exécuter l'arrêt frappé de pourvoi alors qu'ils ne fournissent aucun élément sur la consistance de leur patrimoine immobilier quand leur créancière soutient, d'une part, que M. [Z] [E] est propriétaire de parts de la SCI constituée par l'acquisition de son logement principal et qu'il est enregistré en tant que dirigeant de 19 sociétés, d'autre part que M. [O] [E] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Mougins et détenteur de parts sociales au sein de la SCI Plus Dix, au capital de 11 287 525,21 euros. La réinscription ne peut être ordonnée. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi D 21-24.904 est rejetée. Fait à Paris, le 23 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA