Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 30 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90542
- Date
- 30 mai 2024
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : U 23-19.958 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de la Corse Requête n° : 140/24 Ordonnance n° : 90542 du 30 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 février 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 23-19.958 formé le 16 août 2023 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d'appel de Bastia ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; La société [1] ne demontre pas sa volonté d'exécuter, dès lors qu'est proposé un échéancier de 48 mois, durée de remboursement très supérieure au délai de deux ans régulièrement accepté par les créanciers, et alors que d'une part les premiers versements n'ont été effectués qu'après le dépôt de la requête en radiation du 8 février 2024 et d'autre part, que le montant total de ces versements représent moins de 10 % du montant de la condamnation. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro U 23-19.958 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 30 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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