Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 30 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90563
- Date
- 30 mai 2024
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 23-22.912 Demandeur : la société Proimo Défendeur: le syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier le domaine [1] Requête n° : 130/24 Ordonnance n° : 90563 du 30 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier le domaine [1], représenté par le syndic la société immo conseil, century 21, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Proimo, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 février 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier le domaine [1], représenté par le syndic la société immo conseil, century 21 demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 23-22.912 formé le 28 novembre 2023 par la société Proimo à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la SCI Proimo, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. La société Proimo sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution de Marseille saisi d'une demande de délais de paiement des causes de l'arrêt, l'audience étant fixée au 7 mai 2024. Subsidiairement, elle oppose à la demande de radiation, les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour elle l'exécution de la décision de condamnation à paiement. Mais, il ne résulte pas des pièces produites à l'appui de la demande de sursis à statuer que l'assignation tendant à la saisine du juge de l'exécution de Marseille a été délivrée et enrôlée devant cette juridiction. Par ailleurs, la société Proimo ne justifie pas par les pièces qu'elle produit des conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de l'arrêt attaqué. En effet, les bilans mettent en évidence des résultats négatifs stables d'environ 1 000 euros pour les trois dernières années, affectés par les provisions pour risque, d'un montant précisément pour l'année 2023 de180 000 euros, correspondant à celui des sommes dues au syndicat de copropriétaires Ensemble immobilier le domaine [1], dans l'hypothèse du rejet de son pourvoi. En outre, la Sci Proimo n'a manifesté aucune volonté d'exécution, même partielle, des causes de l'arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 23-22.912 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 30 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA