Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 30 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90564
- Date
- 30 mai 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 23-16.467 Demandeur : la société YSI Capital Défendeur : M. [G] et autres Requête n° : 17/24 Ordonnance n° : 90564 du 30 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [J] [G], ès-qualité d'héritier de M. [A] [G] et de Mme [U] [K] épouse [G], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, M. [M] [G], ès-qualité d'héritier de M. [A] [G] et de Mme [U] [K] épouse [G], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Mme [S] [G], venant aux droits de M. [M] [G], décédé, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Mme [D] [G] épouse [O], ès-qualité d'héritière de M. [A] [G] et de Mme [U] [K] épouse [G], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, M. [F] [G], ès-qualité d'héritier de M. [A] [G] et de Mme [U] [K] épouse [G], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, M. [E] [G], venant aux droits de M. [M] [G] , décédé, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Mme [V] [L], ès-qualité d'administrateur légal de M. [I] [G], venant aux droits de M. [M] [G], décédé, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société YSI Capital, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 janvier 2024 par laquelle M. [J] [G], ès-qualité d'héritier de M. [A] [G] et de Mme [U] [K] épouse [G], M. [M] [G], ès-qualité d'héritier de M. [A] [G] et de Mme [U] [K] épouse [G], Mme [S] [G], venant aux droits de M. [M] [G], décédé, Mme [D] [G] épouse [O], ès-qualité d'héritière de M. [A] [G] et de Mme [U] [K] épouse [G], M. [F] [G], ès-qualité d'héritier de M. [A] [G] et de Mme [U] [K] épouse [G], M. [E] [G], venant aux droits de M. [M] [G], décédé, Mme [V] [L], ès-qualité d'administrateur légal de M. [I] [G], demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 mai 2023 par la société YSI Capital à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 23-16.467 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt confirmatif du 13 avril 2023, la cour d'appel de Paris a condamné la société YSI Capital à restituer aux ayants-droits des époux [G] la somme de 20 millions d'euros et à leur payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société YSI Capital a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par requête du 8 janvier 2024, les Consorts [G] ont demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour en invoquant l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. En défense, la société YSI Capital fait valoir qu'elle a déjà été contrainte de verser 9,4 millions d'euros aux consorts [G] à la suite d'une mesure d'exécution qu'ils ont diligentée. Elle ajoute que le règlement du solde de sa dette entraînerait sa liquidation judiciaire dès lors que, selon la situation comptable provisoire établie le 29 février 2024, l'actif total dont elle dispose, de 6.958.853,23 euros dont 5.821.885,97 euros de créances à plus d'un an, ne permet pas de procéder au paiement de la somme de 10,6 millions d'euros réclamée par les ayants-droits des époux [G]. Elle ajoute que dans cette hypothèse, le liquidateur en vertu des attributions que lui reconnaît le droit belge serait conduit à se désister du pourvoi. Elle soutient donc que, dans ces conditions, l'exécution totale de la condamnation aurait des conséquences manifestement excessives et que la radiation du rôle faute de règlement porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation. En réplique, les Consorts [G] objectent que la société YSI Capital ne démontre pas que l'exécution de l'arrêt aurait pour conséquence de la placer immédiatement en liquidation judiciaire et qu'au contraire les documents produits établissent qu'elle peut régler davantage qu'elle ne l'a fait, de manière contrainte. Elle fait observer que d'ailleurs, seule une exécution dans l'extrême limite des facultés contributives du défendeur permet d'échapper à la radiation. Il est constant que la société YSI Capital a réglé, certes de manière contrainte, près de la moitié de la somme qu'elle est tenue de restituer en exécution de l'arrêt attaqué par le pourvoi qu'elle a formé. L'examen des pièces produites aux débats montre qu'elle ne dispose pas de la capacité financière pour régler le solde de la condamnation au risque sinon de conséquences manifestement excessives en ce que sa survie pourrait être en cause. Dès lors, la mesure de radiation, en suspendant l'examen de son pourvoi au motif de l'inexécution partielle des condamnations prononcées à son encontre entraverait de manière disproportionnée son droit d'accès au juge de cassation. Il n'y a donc pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 30 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA