Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 6 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90569
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 23-22.048 Demandeur : la société Normafi et autres Défendeur : la société 3F Normanvie Requête n° : 153/24 Ordonnance n° : 90569 du 6 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société 3F Normanvie, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Normafi, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société PNSA, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [K] [P], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Normafi et de la société PNSA, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 février 2024 par laquelle la société 3F Normanvie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 novembre 2023 par la société Normafi, la société PNSA et Mme [K] [P], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Normafi et de la société PNSA, à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 23-22.048 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que l'exécution des causes de l'arrêt entraînerait pour la société Normafi des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA