Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 6 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90602
- Date
- 6 juin 2024
- Condamnation
- 2 093 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OrejReins + Constat de la péremption Pourvoi n° : N 21-11.940 Demandeur : M. [E] Défendeur : la société Librairie éditions L'Harmattan Requête n° : 147/24 Ordonnance n° : 90602 du 6 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [U] [E], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Librairie éditions L'Harmattan, ayant la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 6 janvier 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 21-11.940 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris ; Vu la requête du 12 février 2024 par laquelle M. [U] [E] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 6 janvier 2022, le délégué du premier président a ordonné la radiation du pourvoi numéro N 21-11.940 sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par requête du 12 février 2024, M. [E] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour sur le fondement de l'article 1009-3 du code de procédure civile, en soutenant qu'il a réglé la somme de 4 000 euros par virement du 21 janvier 2024, que ce virement a interrompu l'instance et témoigne de sa volonté d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué dans la limite de ses facultés contributives. Par observations des 29 février et 23 avril 2024, M. [E] produit les avis de deux autres virements bancaires, de 200 euros chacun. Par observations du 29 avril 2024, la société Librairie éditions L'Harmattan fait valoir que les règlements effectués par M. [E] sont tardifs et ne sont pas significatifs. Elle demande de rejeter la requête en réinscription au rôle du pourvoi, de prononcer la péremption de l'instance et de condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par observations complémentaires du 6 mai 2024, M. [E] soutient qu'il a encore effectué un virement de 200 euros le 30 avril 2024, que ses versements sont significatifs au regard de ses capacités contributives et que la sortie d'un livre n'est pas révélatrice d'une bonne santé financière, étant précisé qu'il a seulement perçu 280 euros bruts pour le livre en cause. Aux termes de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Il résulte des pièces produites que l'ordonnance de radiation a été notifiée à M. [E] par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2022, reçue par ce dernier le 14 février 2022. Force est de constater que, alors que l'arrêt attaqué a été prononcé le 11 septembre 2019, ce n'est que peu de temps avant l'acquisition de la péremption de l'instance, le 21 janvier 2024, que M. [E] a procédé à un premier règlement, de 4 000 euros, soit un règlement très partiel d'une dette, de surcroît, au titre d'une créance de restitution, de 20 934 euros. M. [E] ne justifie pas de ses capacités financières qui l'auraient empêché de restituer, depuis l'arrêt attaqué, ne serait ce que partiellement, ou de manière échelonnée, les sommes qu'il avait perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, dont, par ailleurs, il ne justifie pas de l'emploi, pas plus qu'il ne fournit, par les pièces produites, une image exhaustive de sa situation financière actuelle permettant de démontrer que le paiement de 4 000 euros, effectué peu avant l'expiration du délai de la péremption, et qui correspond à moins de 20% des causes de l'arrêt, l'a été dans la limite de ses capacités financières. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ce règlement ne revêt pas un caractère substantiel et que, la péremption étant acquise le 14 février 2024, les virements de 200 euros chacun intervenus au-delà de ce délai, et eux-mêmes non significatifs, les 28 février, 31 mars et 30 avril 2024 n'ont pu davantage interrompre ce délai. En conséquence, la péremption de l'instance sera constatée, et la demande de réinscription du pourvoi au rôle de la Cour rejetée. Enfin, il sera alloué à la société Librairie éditions L'Harmattan la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance est constatée. La requête en réinscription du pourvoi N 21-11.940 est rejetée. M. [E] est condamné à payer à la société Librairie éditions L'Harmattan la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Fait à Paris, le 6 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-3 du code de procédure civilearticle 1009-2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA