Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 6 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90603
- Date
- 6 juin 2024
- Condamnation
- 3 823 358 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OrejPer + réinscription Pourvoi n° : B 21-13.241 Demandeur : M. [F] et autre Défendeur : la société Caisse de crédit mutuel Bruche Nideck Requête n° : 152/24 Ordonnance n° : 90603 du 6 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Caisse de crédit mutuel Bruche Nideck, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [F], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Mme [V] [F], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 16 décembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 21-13.241 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar dans l'instance opposant M. [H] [F] et Mme [V] [F] à la société Caisse de crédit mutuel Bruche Nideck ; Vu la requête du 13 février 2024 par laquelle la société Caisse de crédit mutuel Bruche Nideck demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 16 décembre 2021, le délégué du premier président a ordonné la radiation du pourvoi numéro B 21-13.241 sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par requête du 13 février 2024, la société Caisse de crédit mutuel Bruche Nideck (la banque) a demandé de constater la péremption de l'instance sur le fondement de l'article 1009-2 du code de procédure civile, et de condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que depuis la signification à partie, le 30 décembre 2021, de l'ordonnance prononçant la radiation du pourvoi, ces derniers n'ont pas exécuté les condamnations prononcées à leur encontre. Par observations du 16 avril 2024, M. et Mme [F] indiquent justifier d'un accord avec la banque pour que la créance de celle-ci soit payée par des versements mensuels, ainsi que du versement d'une somme substantielle, excédant largement le montant dû en exécution de cet accord. Ils demandent, en conséquence, de dire n'y avoir lieu à constatation de la péremption de l'instance et d'ordonner la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour. Aux termes de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Il résulte des pièces produites que l'ordonnance de radiation a été signifiée à M. et Mme [F] chacun le 30 décembre 2021. M. et Mme [F] produisent un procès-verbal de conciliation signé avec la banque le 4 novembre 2021, aux termes duquel les débiteurs se sont engagés à s'acquitter de versements mensuels de 1 000 euros à compter du 5 décembre 2021. Ils versent également aux débats le décompte du commissaire de justice instrumentaire du 15 février 2024 qui fait apparaître des versements réguliers de 1.000 euros depuis le 29 septembre 2021, montrant que l'engagement pris a été tenu, et qu'à la date du 30 octobre 2023, M. et Mme [F] ont payé, depuis le 9 avril 2021, une somme totale de 38 233,59 euros, soit un montant substantiel, excédant le montant dû en exécution du protocole d'accord conclu entre les parties. Dans ces conditions, il convient de constater que le délai de la péremption a été interrompu, de rejeter la demande de la banque de constat de la péremption, et d'autoriser la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La demande de constat de la péremption de l'instance est rejetée. La réinscription du pourvoi numéro B 21-13.241 au rôle de la Cour est autorisée. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Fait à Paris, le 6 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile est rejetarticle 1009-3 du code de procédure civilearticle 1009-2 du code de procédure civilearticle 1009-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA