Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 6 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90606
- Date
- 6 juin 2024
- Condamnation
- 101 170 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : K 23-19.605 Demandeur : l'union des syndicats des Grande Terres Défendeur : M. [C] et autres Requête n° : 185/24 Ordonnance n° : 90606 du 6 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [B] [C], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'union des syndicats des Grande Terres, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 février 2024 par laquelle M. [B] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 août 2023 par l'union des syndicats des Grande Terres à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 23-19.605 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 15 juin 2023, la cour d'appel de Versailles a ordonné au Syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 10] et à l'Union des syndicats des Grandes Terres à communiquer à M. [C] les pièces suivantes : - les pièces justificatives des frais d'administration et de gestion figurant dans les comptes de gestion à savoir : - frais de personnel : R1 à R1.4 ; - frais généraux R2 à R2.7 ; - du sous-total frais de gestion R3 à R.3.11 (page 7 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 et 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022) ; - les pièces justificatives de la participation mairie + loges savoir : du chapitre Produits Z.1.10 (contrats et baux passés) (page 11 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 et 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022) ; - la lettre de mission du commissaire aux comptes effectuée antérieurement à l'assemblée générale du 1er juin 2021 ; - la convention avec l'imprimeur concernant la Gazette ; - les statuts de la Commission Sports ; - la convention de transfert de trésorerie entre le compte du syndicat et l'USGT ; dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt ; Le 7 août 2023, le Syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 10] et l'Union des syndicats des Grandes Terres ont formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation. Par requête du 19 février 2024, M. [C] a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution des causes de l'arrêt attaqué. Par observations du 2 mai 2024, l'Union des syndicats des Grandes Terres (l'USGT) soutient qu'elle a versé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que, par lettre officielle du 9 janvier 2024, son conseil a transmis à M. [C] les éléments suivants visés par l'arrêt attaqué : - frais d'administration et de gestion figurant dans les comptes avec le détail du poste R et plus particulièrement pour les postes R1 « frais de personnel », R2 « frais généraux » et R3 « frais de gestion ». - statuts de la Commission sport. - convention avec l'imprimeur concernant la Gazette. - convention de transfert de trésorerie entre le compte du Syndicat et l'USGT. Elle produit la lettre de mission du commissaire aux comptes du 18 janvier 2021, également visée par l'arrêt attaqué (production n° 3). Pour le reste, elle entend souligner que la transmission à M. [C] d'éléments contenant des données à caractère personnel, notamment des contrats de travail justifiant les frais de personnel visés dans les pièces réclamées, à des fins non précisées, risque de porter atteinte aux règles édictées par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, étant rappelé que l'atteinte à l'intégrité et de la confidentialité des données à caractère personnel est passible de sanctions pénales, en application de l'article 216-17 du code pénal. Elle conclut qu'elle a exécuté de manière substantielle les causes de l'arrêt attaqué et montré sa volonté non équivoque d'y déférer, de sorte qu'il convient de rejeter la requête. Par observations complémentaires du 6 mai 2024, l'USGT indique que par un acte du 19 avril 2024, la SCP [Z], [M] et [Y], commissaire de justice, a remis à M. [C] les pièces listées au procès-verbal, et a ainsi exécuté les causes de l'arrêt. Par observations du 14 mai 2024, M. [C] répond que, par un jugement du 22 mars 2024, le juge de l'exécution avait déjà constaté que les pièces communiquées le 9 janvier 2024 par l'USGT ne correspondaient pas à celles que la cour d'appel lui avait demandé de communiquer, notamment parce que l'USGT ne communiquait aucune pièce justificative relative aux frais mentionnés dans les comptes de gestion, se bornant à produire les seuls comptes de gestion, sans prouver la réalité des frais qui y figurent par la production de justificatifs complémentaires, tel que cela lui avait été ordonné par l'arrêt attaqué, raison pour laquelle le juge de l'exécution a assorti l'exécution de l'arrêt attaqué d'une astreinte. Si l'USGT se prévaut désormais d'un acte d'huissier du 19 avril 2024, les documents qui lui ont été remis ne constituent cependant qu'une petite partie des pièces justificatives qu'elle doit communiquer, ce qu'il lui a indiqué par courrier recommandé du 26 avril 2024. Il entend insister sur le refus persistant de l'USGT de communiquer les justificatifs relatifs aux frais de personnel qui représentent plus de 60% des frais d'administration et de gestion, puisqu'ils se sont élevés à 1 011 709 euros en 2019 et à 1 006 089 euros en 2020, alors que le prétendu caractère personnel ne peut constituer une impossibilité d'exécution ni entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Si, par un jugement du 22 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a constaté que les pièces communiquées le 9 janvier 2024 par l'USGT ne correspondaient pas à celles que la cour d'appel lui avait demandé de communiquer, notamment en ce que l'USGT ne communiquait aucune pièce justificative relative aux frais mentionnés dans les comptes de gestion, se bornant à produire les seuls comptes de gestion, l'USGT produit devant la juridiction du premier président un acte de signification du 19 avril 2024, par lequel la SCP [H] [Z], [I] [M], [P] [Z] et [U] [Y], commissaires de justices associés, a remis à M. [C] les documents suivants : « - Un ÉTAT RÉCAPITULATIF DES DÉPENSES & DES PRODUITS SYNDICATS & UNION - Des pièces justificatives des frais de personnel R 1 à R 1.4 - Des pièces justificatives des frais généraux R 2 à R 2.7 - Des pièces justificatives des frais de gestion R 3 à R 3.11 - La CONVENTION pour la participation aux frais avancés par l'USGT au profit de la Commune de [Localité 8] pour la sécurité, l'entretien et la maintenance du bâtiment sis [Adresse 4] ainsi que les appels de charges - Un contrat de bail entre USGT et Monsieur et Madame [Adresse 2] ainsi que les écritures comptable du 01/01/2019 au 31/12/2019 - 'un contrat de bail [Adresse 1] - Une CONVENTION DE BAIL - USGT - [Adresse 5] - Un CONTRAT DE BAIL - Logement dit « [Adresse 9] - Une CONVENTION DE BAIL - USGT - [Adresse 7] ainsi que des avis d'échéances [Adresse 3] - Une CONVENTION DE BAIL USGT - [Adresse 6] - La lettre de mission du Commissaire aux comptes du 18 janvier 2021 - La convention avec l'imprimeur - La demande concernant « Statuts de la Commission sports » - La demande concernant « Convention de transfert de trésorerie entre le compte du syndicat et l'USGT ». Par lettre recommandée du 26 avril 2024, M. [C] a fait savoir à l'USGT que les pièces ainsi communiquées étaient insuffisantes, insistant sur le refus de communication, par cette dernière, des justificatifs relatifs aux frais de personnel qui représentent plus de 60% des frais d'administration et de gestion, qui se sont élevés à 1 011 709 euros en 2019 et à 1 006 089 euros en 2020. Il a ainsi demandé à l'USGT de lui communiquer les documents suivants relatifs au poste R.1 (frais de personnel) : le grand livre des comptes complet relatif aux charges figurant dans les postes R1.1 et R1.2 les contrats de travail et leurs éventuels avenants les bulletins de salaire les avantages en nature les modalités de calcul des heures supplémentaires et leurs compensations les déclarations URSSAF. Cependant, la communication à M. [C] d'éléments contenant des données à caractère personnel, notamment des contrats de travail et avenants, bulletins de salaire et avantages en nature, à des fins non précisées, risque, en cas de cassation, de porter une atteinte irréversible à l'intégrité et à la confidentialité de données à caractère personnel. Dans ces conditions, eu égard à la communication par l'USGT de certaines pièces, tandis que la transmission de la majeure partie des documents estimés manquants par M. [C] entraînerait des conséquences manifestement excessives, il convient de rejeter la requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et quearticle 216-17 du code pénal. Elle conclut quarticle 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA