Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 6 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90607
- Date
- 6 juin 2024
- Condamnation
- 3 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : G 22-19.576 Demandeur : M. [G] Défendeur : la société [D] [Y] [I] - [X] [R] Requête n° : 304/24 Ordonnance n° : 90607 du 6 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [G], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [D] [Y] [I] - [X] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Passionata tutto Italia, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 1er juin 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 22-19.576 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2022 par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu la requête du 8 mars 2024 par laquelle M. [P] [G] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 1er juin 2023, le délégué du premier président a ordonné la radiation du pourvoi numéro G 22-19.576 sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par requête du 8 mars 2024, M. [G] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour sur le fondement de l'article 1009-3 du code de procédure civile, en soutenant qu'il a effectué un premier virement substantiel d'un montant de 15 000 euros en remboursement des condamnations mises à sa charge par l'arrêt attaqué, ces fonds provenant de l'héritage de son défunt père, qu'il ne dispose pas de fonds propres et paie des charges irréductibles d'un montant total de 3 296 euros. Il précise qu'il perçoit un salaire de 3 680 euros, qu'il est seul à subvenir aux besoins du foyer, qu'il héberge sa mère handicapée, et que ses difficultés ne sont pas contestées par les juges du fond qui ont prononcé une mesure de faillite personnelle à son encontre. Par observations du 3 mai 2024, la SCP [I]-[R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Passionata Tutto Italia, fait valoir que le versement de 15.000 euros n'est pas significatif, que M. [G] n'a pas mis en place de versements mensuels, et qu'il maintient la plus grande opacité sur son patrimoine et ses ressources. Elle ajoute que M. [G] a souscrit, en 2024, un prêt de 37 000 euros pour l'achat d'un véhicule, cette somme correspondant exactement à la somme nécessaire pour s'acquitter du principal de la condamnation prononcée à son encontre, les documents relatifs à ce prêt indiquant par ailleurs qu'il dispose d'un total de ressources de 6 490 euros. Il est, en outre, propriétaire d'un bien immobilier dont il n'indique pas la valeur. Enfin, la mesure de faillite personnelle est une sanction prononcée par le juge et non le constat d'une insolvabilité. La SCP demande, en conséquence, de rejeter la requête en réinscription. Par observations du 15 mai 2024, M. [G] répond qu'il a démontré, dans ses précédentes écritures, qu'il dispose d'un reste à vivre de 384 euros par mois. Il avait proposé de s'acquitter du solde des condamnations par versements mensuels de 350 euros mais sa proposition est demeurée sans réponse depuis le 3 octobre 2022. Il réitère sa proposition d'échéancier et ajoute que si ses revenus ont légèrement augmenté, ils ne sont que de 3 907 euros. Il soutient démontrer sa volonté non équivoque de s'acquitter des causes de l'arrêt, à hauteur de ses capacités contributives, et que l'absence de réinscription constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge. Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. L'arrêt attaqué a condamné M. [G] au paiement d'une somme principale de 50.000 euros, sur laquelle ce dernier n'a réglé que 15 000 euros. Il indique que cette somme provient de l'héritage de son défunt père, ne disposant pas, quant à lui, de fonds propres suffisants pour s'acquitter du solde. Cependant, dans le cadre de l'instance en radiation, M. [G] avait fait valoir, dans ses observations du 18 avril 2023, que « concernant l'héritage reçu (par lui), un accord a été donné en janvier dernier quant à la vente des biens légués et que dès qu'il aura perçu sa part des sommes liées à cette vente, il sera en mesure de procéder au règlement des condamnations mises à sa charge. » Or, force est de constater que M. [G] n'a pas tenu cet engagement, et qu'il ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de l'honorer, ne produisant aucun élément sur la consistance et la valeur de l'héritage perçu par lui. Il n'a pas davantage mis en place de règlement échelonné, ainsi qu'il s'y était engagé, et ne démontre pas que le créancier s'y serait opposé. Les motifs qui ont justifié la radiation du pourvoi restent donc valables. En outre, il résulte des pièces versées aux débats, que M. [G] a souscrit, début 2024, un prêt pour l'achat d'un véhicule, d'un montant de 37 000 euros, soit la somme même due au titre des causes de l'arrêt frappé de pourvoi, préférant ainsi contracter un emprunt pour faire l'acquisition d'un véhicule onéreux, plutôt que de s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre. M. [G] entretient l'opacité non seulement sur l'héritage qu'il a perçu, mais également sur ses biens et revenus. En effet, d'une part, les documents versés aux débats montrent, tant par la mention d'un prêt immobilier souscrit en 2017 que par la « fiche dialogue : revenus et charges » du prêt destiné à financer l'acquisition d'un véhicule où il est indiqué qu'il est propriétaire depuis le 1er janvier 2011, qu'il dispose d'un patrimoine foncier, sur lequel il est taisant, et, d'autre part, cette dernière fiche comporte l'indication, donnée par M. [G], de ressources mensuelles d'un montant total de 6.490 euros, qu'il soutient être inexacte, mais qu'il a approuvée par sa signature, en certifiant sur l'honneur l'exactitude des renseignements qui y figuraient. Enfin, la mesure de faillite personnelle constitue une sanction, prévue aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, et non le constat, par les juges du fond, de l'insolvabilité du dirigeant d'une entreprise en redressement ou liquidation judiciaires. Dans ces conditions, M. [G] ne témoigne d'aucune volonté manifeste d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué, dans la limite de ses capacités contributives, dont il ne fait pas la preuve, de sorte qu'il convient de rejeter sa requête en réinscription, l'absence de réinscription dans de telles circonstances n'étant pas de nature à constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge. La réinscription ne peut être ordonnée. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi G 22-19.576 est rejetée. Fait à Paris, le 6 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile.article 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA