Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 13 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90628
- Date
- 13 juin 2024
- Condamnation
- 250 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : G 24-10.637 Demandeur : M. [O] et autre Défendeur : Maya Requête n° : 270/24 Ordonnance n° : 90628 du 13 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Maya agissant sous l'enseigne Concordre immobilier, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [L] [O], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Mme [R] [F] épouse [O], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 février 2024 par laquelle la société Maya agissant sous l'enseigne Concordre immobilier demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 24-10.637 formé le 17 janvier 2024 par M. [L] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; La société d'agence immobilière la société Maya agissant sous l'enseigne Concordre immobilier invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. et Mme [O] à lui payer une somme de 150 000 euros à titre de réparation ensuite de manoeuvres ayant fait perdre à l'agence immobilière le bénéfice de sa commission à l'occasion de la vente d'un bien immobilier, acquis par les demandeurs au pourvoi au prix de 2 500 000 euros. M. et Mme [O] invoquent vainement leurs âges respectifs, 82 et 61 ans, au soutien de leur argumentaire dès lors qu'ils n'établissent pas les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l' exécution des causes l'arrêt. Le moyen pris du risque, au demeurant non étayé, d'un défaut de restitution des sommes à verser en cas de cassation de l'arrêt attaqué est, par ailleurs, inopérant. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro G 24-10.637 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA