Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 13 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90635
- Date
- 13 juin 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 23-17.797 Demandeur : Mme [V] et autre Défendeur : M. [U] Requête n° : 255/24 Ordonnance n° : 90635 du 13 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [W] [E] [U], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [I] [V] épouse [H], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, la société Tiare Anani, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 février 2024 par laquelle M. [W] [E] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 23-17.797 formé le 26 juin 2023 par Mme [I] [V] épouse [H], la société Tiare Anani à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Papeete ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [E] [U] invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné Mme [V] épouse [H] à lui payer une somme d'environ 50 000 euros au titre d'un solde de prix de cession de parts sociales. Mme [V] fait valoir, pour s'opposer à la requête, que la société Tiare Anani, dont les parts étaient l'objet de la cession, est en liquidation judiciaire. Mais cette circonstance est indifférente, dès que la condamnation à paiement n'a pas été prononcée contre celle-ci. Elle invoque, par ailleurs, les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de l'arrêt attaqué. Mais il résulte des pièces produites que Mme [V] et M. [H] son époux disposent de revenus mensuels de près de 9 000 euros par mois à eux deux. Faute de tout acte d'exécution, celle-ci serait-elle partielle et en rapport avec les facultés contributives de la demanderesse au pourvoi en tenant compte des charges d'emprunt qui pèsent sur elle, manifestant sa volonté de ne pas se soustraire aux causes de l'arrêt, il sera fait droit à la requête. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 23-17.797 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA