Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 13 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90636
- Date
- 13 juin 2024
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : T 21-25.124 Demandeur : Mme [W] Défendeur : M. [G] et autres Requête n° : 254/24 Ordonnance n° : 90636 du 13 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [B] [W] veuve [X], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [G], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [L] [M], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 13 avril 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 21-25.124 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Riom ; Vu la requête du 23 février 2024 par laquelle Mme [B] [W] veuve [X] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Françoise Fabiani - [L] Pinatel , SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [W], condamnée par l'arrêt attaqué à laisser un libre accès à M. [G] sur la parcelle lui appartenant n°[Cadastre 3] pour l'usage d'un chemin, de s'abstenir d'encombrer le chemin qui longe les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] et, sous astreinte, à retirer dudit chemin tous obstacles qu'elle y a posés, et dont l'instance ouverte sur son pourvoi a été radiée par ordonnance du 13 avril 2013, en sollicite la réinscription en se prévalant de l'arrêt, désormais irrévocable, de la cour d'appel de Riom du 3 octobre 2023, ayant, par disposition infirmative, rejeté la demande en liquidation d'astreinte formée par M. [G]. Il résulte de la lecture de cette dernière décision qu'en l'état d'une contre-proposition faite par Mme [W], étayée par un procès-verbal de constat, d'un accès ouvert à M. [G], non plus depuis le portail coulissant de la propriété de Mme [W], mais depuis un point d'entrée située un peu plus haut, praticable pour un usage piétonnier, il a été irrévocablement jugé que Mme [W] n'avait fait preuve ni d'inertie ni de mauvaise volonté dans l'exécution des obligations de faire prononcées contre elle par l'arrêt attaqué. En l'état de cet élément nouveau, il sera fait droit à la requête, étant en outre relevé que, compte tenu de la nature du litige et de l'évolution des éléments de fait qui en commandent l'issue, il apparaît de l'intérêt des deux parties que l'affaire qui les oppose puisse connaître un dénouement rapide. EN CONSÉQUENCE : La réinscription du pourvoi T 21-25.124 autorisée. Fait à Paris, le 13 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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