Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 20 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90656
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 23-21.109 Demandeur : M. [P] et autres Défendeur : le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1] Requête n° : 312/24 Ordonnance n° : 90656 du 20 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1], représenté par la société Centre de Gestion Immobilière National , ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [P], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [I] [E] épouse [P], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [Y] [P], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [F] [P], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 mars 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1], représenté par la société Centre de Gestion Immobilière National demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 23-21.109 formé le 12 septembre 2023 par M. [V] [P], Mme [I] [E] épouse [P], M. [Y] [P] et M. [F] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 23-21.109 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 20 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA