Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 20 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90659
- Date
- 20 juin 2024
- Condamnation
- 208 283 839 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 23-23.887 Demandeur : la société Mango France et autre Défendeur : la société Céline Requête n° : 284/24 Ordonnance n° : 90659 du 20 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Céline, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Mango France, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, la société Punto FA SL, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 février 2024 par laquelle la société Céline demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 23-23.887 formé le 22 décembre 2023 par la société Mango France et la société Punto FA SL à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 10 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a prononcé des condamnations à l'encontre des demanderesses au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la société Céline invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi en ce qu'il a ordonné la mesure de publication du communiqué de presse faisant état de la condamnation des sociétés Punto Fa et Mango France à verser des dommages-intérêts à la société Celine pour avoir proposé à la vente et promu plusieurs articles reprenant les caractéristiques de ses produits « sur la première page du site www.mango.com, dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le public ». Elle souligne qu'il ressort du procès verbal de constat établi par commissaire de justice le 18 décembre 2023 que le communiqué de presse a été diffusé sur une page https://shop.mango.com/preHome.faces qui ne constitue pas la première page, immédiatement visible par le public, du site www.mango.com. ainsi que le montre le procès verbal de constat que la société Celine a fait établir le 12 janvier 2024. Les sociétés demanderesses au pourvoi rétorquent que, d'une part dès le 6 février 2024, soit moins de deux mois après la signification de l'arrêt attaqué, l'intégralité des condamnations pécuniaires dont le montant était substantiel (2 082 838,39 euros) avait été réglée, d'autre part il résulte des deux procès verbaux des 18 décembre 2023 et 18 janvier 2024 que les mesures de publication mises en uvre par elles sont strictement conformes aux termes de la décision attaquée. Elles précisent que l'arrêt attaqué, confirmant la condamnation du tribunal de commerce sans en modifier les termes, a ordonné la publication du communiqué sur la « première page du site www.mango.com », que cette injonction de publication à cette adresse avait d'ailleurs été scrupuleusement reprise des termes des conclusions au fond de la société Céline elle-même (conclusions de première instance) et que cette dernière ne peut donc pas reprocher aux demanderesses au pourvoi que le communiqué n'ait pas été publié sur la page d'accueil de l'extension française du site marchand Mango accessible à l'adresse www.shop.mango.com/fr puisque ce n'est pas ce qu'elle a sollicité ni ce qui a été ordonné par le tribunal. Il ressort toutefois du constat du commissaire de justice dressé le 23 mai 2024, produit par la requérante, que, ainsi que l'invoque cette dernière, le communiqué de presse faisant état des condamnations n'apparaît pas en première page du site www.mango.com dans sa partie supérieure, de façon0 immédiatement visible par le public mais sur une page différente, accessible via l'adresse URL (https://shop.mango.com/preHome.faces), inconnue du public. Et les demanderesses au pourvoi ne démontrent pas que l'adresse sur laquelle elles prétendent avoir exécuté fidèlement les termes du jugement confirmé fasse apparaître la publication en cause. Or cette publication apparaît comme un des éléments essentiels des causes de l'arrêt attaqué. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 23-23.887 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 20 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA