Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 4 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90693
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 23-20.001 Demandeur : M. [M] et autre Défendeur : le syndicat des copropriétaires Requête n° : 84/24 Ordonnance n° : 90693 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires, représenté par la société Canope Gestion, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [L] [M], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Mme [B] [V] épouse [M], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 janvier 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires, représenté par la société Canope Gestion demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 août 2023 par M. [L] [M] et Mme [B] [V] épouse [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 23-20.001 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Canopee gestion, a demandé la radiation du pourvoi formé par les époux [M] le 17 août 2023 contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 25 mai 2023, qui notamment : - confirme en toutes ses dispositions la décision du juge de l'exécution de Nanterre du 4 octobre 2022 qui a : - liquidé l'astreinte fixée par le jugement du 6 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre à la somme de 20.600 euros sur la période du 31 décembre 2021 au 13 avril 2022 ; - condamné M. [M] et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.300 euros chacun à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; - porté à 100 euros l'astreinte prévue dans le jugement du 6 septembre 2021, qui a condamné in solidum M. [M] et Mme [M] à réaliser, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30eme jour suivant sa signification, les travaux suivants : * mettre en conformité la cheminée en la réhaussant à plus de 40 cm du faîte de l'immeuble constituant la copropriété et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 180 jours, * installer un dispositif de recueillement des eaux de pluie raccordé à un tout à l'égout situé sur leur parcelle, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 180 jours, * réaliser un joint d'étanchéité entre les deux constructions, tant du côté [Adresse 2], qu'entre les façades des deux immeubles sous le chêneau, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 180 jours, * poser des pares vues au niveau de la terrasse en surélévation de leur immeuble, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 180 jours. A l'audience du 25 avril 2024, les époux [M] ont exposé avoir fait appel de ce jugement du 6 septembre 2021 et que le délibéré devait être rendu le 16 mai 2024. L'affaire, à leur demande, a été renvoyée à l'audience du 6 juin 2024. Ce jour, ils ont exposé que la cour d'appel, par arrêt rendu le 16 mai 2024, a infirmé le jugement en ce qu'il les condamne, sous astreinte, à mettre en conformité leur cheminée et, statuant à nouveau, a débouté le syndicat de copropriétaires de sa demande à ce titre. Les époux [M] soutiennent que cet arrêt a fait perdre son fondement juridique à celui du 25 mai 2023 en raison de l'unicité du dispositif de ce dernier, qui liquide en un seul chef les quatre astreintes en cause, et de l'indivisibilité de la motivation qui en est le soutien. Il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas exposé vouloir se désister de leur pourvoi contre l'arrêt du 25 mai 2023. Ils justifient cependant disposer de ressources modestes, de 30 000 euros par an pour deux personnes, et ainsi que l'exécution de cet arrêt, en tout état de cause, risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA