Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 4 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90698
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 18 738 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : E 22-17.526 Demandeur : M. [I] Défendeur : la société Banque centrale populaire du Maroc Requête n° : 323/24 Ordonnance n° : 90698 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [I], ayant la SCP L. Poulet-Odent, Me Occhipinti pour avocats à la Cour de cassation, ET : la société Banque centrale populaire du Maroc, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 8 juin 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 22-17.526 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu la requête du 15 mars 2024 par laquelle M. [T] [I] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Le 15 mars 2024, M. [T] [I] a demandé la réinscription du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Paris, infirmant le jugement condamnant la Banque centrale populaire du Maroc à lui payer 187 380 euros et qui a condamné celle-ci à lui payer 46.845 euros outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] [I] a exposé avoir exécuté intégralement l'arrêt frappé de pourvoi par un virement de 128.000 euros le 7 juin 2021 et un chèque de 11.035 euros transmis le 27 février 2024. La Banque centrale populaire du Maroc s'est opposée à cette réinscription au motif que, après compensation des dettes réciproques, M. [T] [I] reste lui devoir 5.822,63 euros. Il s'avère cependant que, depuis le prononcé de la mesure de radiation, M. [T] [I] a réglé la totalité de la somme due en principal en exécution de l'arrêt frappé de pourvoi, que le solde réclamé par la Banque centrale populaire du Maroc correspond à des frais et que le maintien d'une radiation fondé sur l'inexécution invoquée constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire ce droit dans sa substance même. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro E 22-17.526 est autorisée. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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